191.101. Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés à l’article 191.100 sont les suivants :1°adapter la nouvelle implantation du bâtiment déplacé aux caractéristiques d’implantation des bâtiments existants dans le territoire;
2°protéger le paysage architectural du territoire en préservant le caractère et la valeur d’ensemble des bâtiments existants.